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Le 19 Juin 1997 la Loi Carrez est entrée en application.
Dans quels cas réaliser la loi carrez ?
Lors de la vente d'un lot de copropriété commercial ou
d'habitation (appartement ou maison). Les maisons sont sous le coup de
la loi carrez si elle font partie d'une copropriété horizontale.
C'est le cas des lotissements dont l'entretien des voies d'accés sont à la charge des habitants donc de la copropriété.
Le
mesurage Carrez prend en compte les surfaces dont la hauteur sous plafond est
supérieur à 1,80 mètre, toutes surfaces inférieures est exclues du
mesurage ainsi les combles aménagés perdent la surface ne répondant pas à
ce critères.
Les locaux annexes d'une surface inférieur à 8 m²
ne sont pas pris en compte (exemple : chambre de bonne). Sont également
exclu les caves, garages, emplacement de parking.
Il existe deux principales sources de différence entre la surface dite loi Carrez et la surface "habitable" du logement :
1. Les loggias et véranda : pour être comptabilisé dans la surface
carrez il est nécessaire de posséder le compte rendu du conseil ayant
autorisé la fermeture des terrasses et d'avoir procéder à la correction
du règlement de copropriété modifiant les tantièmes.
2. La
réalisation d'une cuisine et plus largement la construction d'élément en
matériaux de construction ampute la surface Carrez de la surface des
dites constructions.
La Loi :
Loi améliorant la protection
des acquéreurs de lots de copropriété N °96.1107 du 18 décembre 1996
(parue au J. O. du 19/12/1996).
Art. 1er:
I . L'article 46 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi rétabli :
" Art. 46. . Toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la
vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la
partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de
l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention
de superficie.
" Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'état prévu à l'article 47. ,
"
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou
fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le
décret en Conseil d'état prévu à l'article 47.
" Le bénéficiaire en
cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou
l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
" La signature de l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la
superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot
entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en
nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur
l'absence de mention de cette superficie.
" Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
"
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée
dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une
diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
" L'action en
diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai
d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente, à peine de déchéance ".
Les textes de loi sont :
Loi N° 96-1107 du 18 décembre 1996
Soumis à l'article R2611-13 du Code de la construction
Article 4-1 du décret du 23 mai 1997
Article 4-2 du décret du 23 mai 1997
Article 46 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi Carrez
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